LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 24 - 11 JUIN 2012
LA SEMAINE DE LA DOCTRINE - LA VIE DES IDÉES
Culpabilité post mortem : votre Mot de la Semaine en image !
Arthur Dethomas, avocat associé du cabinet Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, expert
du club des juristes
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Culpabilité post mortem
Exclusion de la condamnation post mortem d’un prévenu par l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme
Arthur Dethomas, avocat associé du cabinet Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, expert du
club des juristes
Comme l’écrivait le professeur Bouloc, « on ne fait pas de procès aux cadavres ni à la
mémoire des morts ». Dans ce droit fil, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a récemment
jugé que la condamnation des héritiers Lagardère à des dommages-intérêts à la suite de la
condamnation post mortem de Jean-Luc Lagardère, constituait une violation du droit à un procès
équitable des héritiers et de la présomption d’innocence du défunt (CEDH, 5e sect., 12 avr. 2012,
n° 18851/07, Lagardère c/ France).
Une procédure entamée il y a vingt ans à l’encontre de Jean-Luc Lagardère pour abus de biens
sociaux vient peut-être de s’achever le 12 avril 2012 avec cet arrêt, sous réserve d’un renvoi
possible devant la Grande Chambre.
Rappel de la procédure.- Un actionnaire des sociétés Matra et Hachette avait déposé en 1992
une plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux au préjudice de ces
sociétés à l’encontre de leur dirigeant, Jean-Luc Lagardère. Ce dernier mourut alors qu’un pourvoi
en cassation était pendant. La Cour de cassation ne put que constater l’extinction de l’action
publique, mais cassa l’arrêt d’appel ayant déclaré l’action prescrite (Cass. crim., 8 oct. 2003, n°
02-81.471 : JurisData n° 2003-020589 ; Bull. crim. 2003, n° 184).
La cour d’appel de renvoi se considéra compétente pour statuer sur les demandes de
dommages-intérêts dirigées contre les héritiers du défunt, affirmant que le décès du prévenu étant
intervenu après une décision portant sur l’action publique. Afin de pouvoir statuer sur les
demandes de dommages-intérêts à l’encontre des héritiers, elle souhaita déterminer si l’infraction
d’abus de biens sociaux était constituée à l’égard du défunt. Jugeant les éléments de l’infraction
pénale réunis, elle condamna ses héritiers à plus 14 millions d’euros de dommages-intérêts (CA
Versailles, 9e ch. corr., 30 juin 2005, n° 04/00748 : JurisData n° 2005-274607D. 2005, p. 1942).
La Cour de cassation, rejetant le pourvoi des héritiers, constata que la Cour de renvoi
avait « retenu la culpabilité de J.-L. Lagardère » mais affirma que « les juridictions de jugement
régulièrement saisies des poursuites avant l’extinction de l’action publique, demeurent compétentes
pour statuer sur l’action civile » (Cass. crim., 25 oct. 2006, n° 05-85.998 : Bull. crim.
2006, n° 254).
Sur requête d’Arnaud Lagardère, la CEDH constate, dans un arrêt du 12 avril 2012, la
violation par la France des articles 6, § 1 et 6, § 2 de la Convention. Le requérant se plaignait d
avoir été condamné, comme ayant droit du prévenu, à payer des dommages-intérêts alors que père n’a
vait été jugé coupable pour la première fois par une juridiction pénale qu’après son décès, en l’
espèce par la cour d’appel de renvoi. Pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts civils à l
encontre des héritiers, celle-ci avait en effet caractérisé les éléments constitutifs de l
infraction, déclarant du même coup le prévenu coupable post mortem. Ce constat de culpabilité
constitue un « un déni de justice » à l’égard d’un individu qui ne peut se défendre, « la Cour ne
saurait admettre que les juridictions pénales appelées à juger l’action civile se prononcent pour
la toute première fois sur la culpabilité pénale d’un prévenu décédé ».
Dès lors, le requérant ayant été dans l’impossibilité de contester le fondement de sa propre
condamnation, à savoir la déclaration de culpabilité post mortem de son père, la Cour de Strasbourg
a jugé qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable et a condamné la France à ce titre.
Le requérant considérait par ailleurs qu’en se prononçant sur la responsabilité pénale du
défunt, les juridictions françaises avaient violé le principe de la présomption d’innocence.
La Cour de Strasbourg a rappelé que la présomption d’innocence ne saurait être limitée à une
simple garantie procédurale mais exige au surplus qu’aucune autorité publique ne déclare une
personne coupable avant que sa culpabilité n’ait été établie par un tribunal. À cet égard, la Cour
a estimé que les juges français, en démontrant la commission de l’infraction par un prévenu décédé
et le bénéfice réalisé, afin de statuer sur l’action civile, ont porté atteinte à la présomption d
innocence du défunt, les juges ayant en réalité déclaré le prévenu coupable alors que l’action
publique était éteinte du fait de son décès.
L’on ne peut que se féliciter de ce rappel clair de deux principes parmi les plus essentiels
qui fondent le caractère équitable du procès pénal : la présomption d’innocence et l’extinction de
toute action publique au décès du prévenu.
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