LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 43 - 22 OCTOBRE 2012
LA SEMAINE DE LA DOCTRINE - LA VIE DES IDÉES
Perte de chance
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Maurice Nussenbaum, professeur à l’université Paris Dauphine, expert financier agréé par
la Cour de cassation, expert du Club des Juristes
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Perte de chance
Comment évaluer le préjudice ?
Maurice Nussenbaum, professeur à l’université Paris Dauphine, expert financier agréé par la
Cour de cassation, expert du Club des Juristes
Quel préjudice le cessionnaire d’une entreprise peut-il invoquer lorsqu’il a été trompé par
le vendeur ? Si le vendeur dissimule une information essentielle que l'acheteur ne peut découvrir
par lui-même et qui a faussé son consentement, il est fondé, au titre de la réticence dolosive
pré-contractuelle, à demander l'annulation de la vente et à être indemnisé des conséquences de
cette dissimulation. En quoi consiste ce préjudice et de quelles conséquences peut-il être
indemnisé ? La Cour de cassation l’a précisé par touches successives dont la dernière date du 10
juillet 2012 (Cass. com., n° 11-21.954 : JurisData nº 2012-016026 ; V. aussi supra JCP G 2012, XX,
obs. J. Ghestin).
Il ne s'agit pas, comme l’avait envisagé la cour d'appel de Paris, « des gains attendus de
l’acquisition des actions » en l’absence de l’information dissimulée, et cela pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, le manquement à une obligation d’information est généralement analysé comme
une perte de chance pour la victime de pouvoir décider différemment si elle avait été informée.
Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que l’information dissimulée ait un impact mécanique sur
le contrat de vente et le prix payé et que le juge puisse lui-même le modifier, ce qui est
doublement improbable.
Telle est la position retenue par la Cour de cassation dans une première décision du 25 mars
2010 (Cass. 1re civ., n° 09-12.895, inédit) : « Le préjudice ne peut résulter que de la perte d’une
chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses que celles qu’a
acceptées la société cessionnaire ». Il existe en plus une deuxième raison, les effets de l’
information dissimulée - qui permettait aux clients, à la suite de contrelettres secrètes, de
pouvoir acquérir des équipements préalablement loués à des prix préférentiels - ne peuvent être
annulés au niveau de l’entreprise, et donc seul leur impact sur la négociation du prix peut être
réparé.
À la suite de cette décision, la cour de renvoi a considéré que la demanderesse, bien que n’a
yant pas demandé la nullité de la vente, pouvait réclamer outre l’indemnisation du préjudice lié à
la perte de chance correspondant aux conditions d’acquisition, celui résultant d’une autre perte de
chance, celle de n’avoir pu réaliser une meilleure opération. Si cette demande avait été recevable,
encore eut-il fallu que cette meilleure opération ait été clairement identifiée et que l’on ait pu
en déterminer la valeur.
L’arrêt du 10 juillet censure cette interprétation en expliquant que, « ayant fait le choix
de ne pas demander l’annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la
perte de chance de n’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ». Ainsi, l’acheteur
qui ne requiert pas l’annulation du contrat, notamment parce qu’il n’est pas en mesure de restituer
l’entreprise en l’état initial, ne pourra réclamer que la perte de chance de n’avoir pu négocier
différemment les conditions d'achat s’il avait connu les faits en cause. Comment alors évaluer
cette perte de chance ? La Cour de cassation a rappelé qu’elle n’est pas égale à la valeur qu’
aurait eue la « chance » si elle s’était produite. Il faut donc définir cette « valeur » et l’a
battement à lui appliquer au cas par cas. Cet abattement peut en théorie varier de zéro à 99 %.
En l’espèce, l’acquéreur aurait pu demander un abattement par rapport au prix initial mais
cela suppose de savoir, ce qu’on ne sait pas toujours, ce qu’aurait dû être le prix « normal ». Et
il ne suffit pas, pour déterminer le différentiel de prix, de soustraire du prix payé le
différentiel de valeur engendré par les agissements litigieux dès lors que l’acheteur ne bénéficie
pas d’une garantie spécifique. Il faut se replacer dans les conditions effectives de détermination
du prix qui suppose l’accord entre l’acheteur et le vendeur.
Dans ce contexte, l’expert qui a pour rôle d’éclairer le juge doit déterminer la valeur de
deux aléas : l’aléa de valorisation qui consiste à estimer financièrement la différence de valeur
de la société du fait des agissements litigieux, et l’aléa de décision qui porte sur la probabilité
de pouvoir négocier un abattement égal à cette différence de valeur.
Cette probabilité, qui sera in fine déterminée par le juge, est plus ou moins élevée en
fonction du contexte spécifique de la négociation : pouvoir respectif des parties, offres
alternatives dont disposait le vendeur, et motivations de l’acquéreur qui a pu accepter le prix en
prenant en compte d’autres considérations, notamment des synergies avec ses autres activités, que
la seule valeur intrinsèque de la société.
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