LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 19 - 7 MAI 2012
LA SEMAINE DE LA DOCTRINE - LA VIE DES IDÉES
Franchissements de seuils : votre Mot de la Semaine en image !
Jacques Buhart, avocat, associé gérant du bureau de Paris, McDermott Will & Emery,
expert au Club des juristes - Nicolas Lafont, avocat, McDermott Will & Emery
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Franchissements de seuils, La fin du Far-West
JacquesBuhart, avocat, associé gérant du bureau de Paris, McDermott Will & Emery, expert
au Club des juristes
NicolasLafont, avocat, McDermott Will & Emery
À la suite de l'affaire LVMH/Hermès, le président de l'AMF, Jean-Pierre Jouyet, s'est fendu
de la remarque suivante : « Trop souvent, la France reste le Far-West en matière de prise de
contrôle des sociétés et de dépassement de seuil ». Conscient des faiblesses de la réglementation
actuelle, le législateur vient de réagir en adoptant la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à
la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (dite loi Warsmann). Ce
nouveau régime entrera en vigueur le 1er octobre 2012.
Un bref rappel contextuel s'avère nécessaire. La directive européenne dite Transparence du
15 décembre 2004 avait été transposée a minima par la France sous les articles L. 233-7, L. 233-9
et L.233-14 du Code de commerce. Ainsi, la réglementation prévoyait que pour le calcul du
franchissement des seuils de détention du capital ou des droits de vote de sociétés dont les
actions sont admises sur un marché réglementé, les titres, accords ou instruments financiers devant
être assimilés aux actions dites « en dur » se résumaient aux actions contrôlées directement ou
indirectement de concert ou de manière optionnelle à la seule initiative du déclarant (il s'agit
principalement des actions déjà émises que le déclarant est en droit d'acquérir par le biais par
exemple d'une option d'achat). Au contraire, étaient exclus de ce périmètre d'assimilation les
titres, accords ou instruments financiers qui ne donnent pas accès à des actions de manière
certaine, et en particulier les instruments financiers à dénouement monétaire (cash settled
derivatives).
Or l'utilisation de ces instruments financiers à dénouement monétaire peut entraîner des
conséquences particulièrement négatives pour la stabilité du marché. Les affaires Wendel et
LVMH/Hermès ont parfaitement illustré ces problèmes. Dans cette dernière affaire, le groupe LVMH
avait utilisé des instruments financiers à terme dénommés equity swaps pour monter brutalement au
capital de la société Hermès. En effet, si un instrument à dénouement monétaire se dénoue par
définition par un paiement en numéraire, il peut en pratique se dénouer également par la livraison
des titres sous-jacents. Il suffit pour cela de conclure un avenant avec la banque, cette dernière
ayant l'obligation de détenir les titres sous-jacents et n'ayant pas vocation à les conserver.
Ainsi, le groupe LVMH n'avait-il aucune obligation de déclaration de franchissement de seuils au
jour de la conclusion des contrats d'equity swaps. Ayant ensuite conclu des avenants avec les
banques prévoyant une livraison physique des titres Hermès, LVMH a pu passer brutalement le seuil
de 15 % du capital d'Hermès sans qu'aucun signe avant-coureur n'ait pu permettre d'anticiper cette
montée en puissance.
Le rapport Field publié sous les auspices de l'AMF en octobre 2008 avait déjà préconisé le
principe de l'assimilation totale des instruments financiers à dénouement monétaire aux actions «
en dur ». Pour autant, l'ordonnance du 30 janvier 2009 n'avait pas franchi le pas et avait préféré
retenir un système « d'information séparée ».
L'affaire LVMH/Hermès a cependant mis au grand jour les faiblesses de la législation
française. D'autant plus que nombre de nos voisins européens ont déjà adopté un régime
d'assimilation (Allemagne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse…) et que la Commission européenne a publié
le 25 octobre 2011 une proposition de directive modifiant la directive Transparence et prévoyant un
régime d'assimilation.
Ainsi, la loi Warsmann du 22 mars 2012 reprend-elle les dispositions principales de la
proposition de loi du sénateur Marini en date du 29 juin 2011 :
Son article 25-II assimile désormais les instruments financiers dénouables en espèce aux
actions « en dur » pour le calcul des franchissements de seuils.
Son article 25-IV exclut les instruments financiers dénouables en espèce du calcul du
franchissement de seuil des OPA obligatoires.
Son article 25-1 oblige le déclarant à préciser ses intentions quant au dénouement des
instruments financiers dénouables en espèce.
Il est à noter que la loi Warsmann n'a en revanche pas repris la proposition du sénateur
Marini de créer un douzième seuil légal de déclaration à 3 % du capital et des droits de vote. La
quête de la transparence du marché n'en a pas fini de soulever débats et controverses !
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